Association Défense des Consommateurs de Propane

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Explosion d’une bouteille de gaz : un propanier condamné pour une bouteille datant de 1938 !

 

Contrairement au vin, le gaz ne prend pas de la valeur en prenant de l’âge dans de vieilles bouteilles recyclées. C’est l’amère expérience que vient de faire un distributeur de propane à l’extrême nord du Michigan (Upper Peninsula).

L’accident qui détruisit un bâtiment et fit un blessé grave eût lieu en mai 2016 dans la ville de K I Sawyer près de Marquette, sur les terres des fermes de Freshwater. Des fermes d’un style un peu particulier :  on y fait pousser entre autres choses, de la marijuana à usage médical sous licence fédérale. La plantation en question a été complètement détruite. Son propriétaire Derek Parker a souffert de brûlures au deuxième et troisième degré sur 45 % de son corps, et restera défiguré. Selon l’avocat de Parker, il lui en a coûté 500 000 dollars en soins médicaux. Son séjour  à l’hôpital de l’Université du Michigan à Ann Arbor a duré plus d’un mois.

Le procès civil s’est déroulé devant jurés en septembre dernier. L’enquête a révélé  que la bouteille de propane de 45 kg (100 pound) vieille de 78 ans, avait des traces de corrosion sur le fond. Cette corrosion a causé une fissure au fond de la bouteille, ce qui a permis au gaz de fuir dans le bâtiment. L’enquête a aussi établi que la bouteille en question n’avait pas été requalifiée selon les règles. La bouteille  n’était pas en service au moment de l’explosion.

Sur son site Internet, le propanier indique que la société existe depuis 1929.  Il s’agissait donc d’une des premières bouteilles mises en circulation par le propanier. 1929 c’est aussi  l’année où les banquiers se jetaient par les fenêtres à Wall Street après l’explosion (ou l’implosion)  des marchés financiers. Winston Churchill qui se trouvait à New York au moment du krach boursier de 1929 a  décrit  dans le Daily Telegraph  comment «un gentleman s’est jeté du 15e étage et a été réduit en pièces sous sa fenêtre».  Dans un sketch de l’époque, un humoriste singeait un portier d’hôtel demandant aux clients qui réservaient une chambre «si c’est pour sauter ou pour dormir». De nos jours, la question serait très inconvenante, surtout formulée en galante compagnie et dans la langue de Molière.

Les jurés ont accordé 2,5 millions de dollars dans leur verdict. La victime Derek Parker recevra 2 millions.  La raison de cette minoration est que Parker a été jugé à 20 % responsable de l’accident, probablement pour avoir introduit les bouteilles de gaz propane à l’intérieur de son local ( ce qui est interdit, bien que Parker semblait l’ignorer). L’avocat a déclaré que les deux parties avaient clos le dossier sur la base du verdict des jurés et qu’il n’y aura pas appel de la décision.

Tous les détails de cette affaire sur le site de Michigan Lawyers Weekly 

 

 

 

 

 

 

Incendie de Lomme. Primagaz échoue à faire condamner pour vol et recel le récupérateur de bouteilles de gaz

Le juge chargé du dossier des explosions qui, le 28 décembre 2013, avaient transformé la petite rue Gallieni, à Lomme, en un gigantesque brasier, a rendu une ordonnance de non-lieu en janvier dernier. Personne ne sera donc poursuivi pénalement. Ni le propriétaire de la camionnette dans laquelle les bouteilles de gaz étaient entreposées. Ni celui ou ceux qui ont sans doute mis le feu volontairement au véhicule. Retour sur un drame qui, bien que n’ayant fait miraculeusement ni morts ni blessés, a marqué les esprits à jamais.

Ce samedi-là, à 6 h 44, résonne la première détonation. Dans les secondes et les minutes qui suivent, d’autres déflagrations secoueront violemment la petite rue Gallieni.  Plusieurs maisons sont totalement anéanties et rendues inhabitables, plusieurs autres voient leurs fenêtres, portes et volets soufflés. Des voitures sont détruites par le feu ou par les explosions.

Miraculeusement, au milieu de ce chaos, les 75 pompiers et les équipes médicales venues secourir les habitants n’ont à déplorer aucun mort ni aucun blessé grave. Les habitants, traumatisés par ce qu’ils viennent de vivre, sont évacués, pour beaucoup par l’arrière de leur maison, les pompiers ayant posé des échelles pour franchir les murs d’enceinte de leurs jardins. Devant, dans la rue Gallieni qui sera totalement coupée pendant plusieurs heures, le danger est extrême : des flammes dévorent les façades des maisons jusqu’aux toitures, une torchère s’élève dans le ciel depuis un compteur de gaz de ville et les bouteilles de butane et propane menacent toujours d’exploser et de transformer en projectiles tout ce qui se trouve autour.

À l’origine de ce drame : vingt-trois bouteilles de gaz entreposées dans la camionnette d’un riverain, Mohamed G., un tunisien employé au MIN de Lomme. Deux jours après, ce dernier est mis en examen, laissé en liberté mais placé sous contrôle judiciaire. Les enquêteurs mettront au jour des éléments qui laisseraient penser que le camion aurait pu être incendié par un ou des inconnus ayant agi par vengeance à l’encontre d’un fils de Mohamed G.  Ce dernier n’avait jamais fait parler de lui et était apprécié de ses voisins de la rue Gallieni. Mais il était le propriétaire de la camionnette chargée de bouteilles de gaz, garée cette nuit-là, comme souvent, devant le 40 de la rue.

L’information judiciaire est ouverte, après les faits, sur la qualification de «  mise en danger d’autrui par la violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence  » et de «  dégradation du bien d’autrui par moyen dangereux  ».

L’expert judiciaire a dénombré 23 bouteilles de gaz dans le camion ; il a mis en évidence qu’un acte volontaire avait été nécessaire pour initier l’incendie des palettes de bois qui se trouvaient également à l’intérieur du véhicule. L’enquête a montré également que Mohamed G., ou un de ses fils, « pouvaient avoir des ennemis puisque d’autres véhicules lui appartenant avaient été précédemment incendiés  ». Un SMS de menace retrouvé dans le portable de Mohamed G. confirmera cette thèse.

De son côté, Mohamed G. a d’abord contesté le nombre de bouteilles de gaz et allégué que seules trois étaient pleines, ce qui est plausible. Il a aussi reconnu que, pour arrondir ses fins de mois, il récupérait et revendait palettes de bois et bouteilles de gaz. C’est au motif que les bouteilles non officiellement réformées étaient toujours sa propriété que la société Primagaz, un an plus tard, avait rejoint la trentaine d’autres parties civiles et porté plainte pour vol et recel.

incendie lomme

La juge d’instruction a décidé un non-lieu pour chacun des griefs. D’abord parce que «  l’enquête n’a pas permis d’identifier l’auteur de la mise à feu  », que cette mise à feu « n’est vraisemblablement pas le fait de Mohamed G.  ». Les faits de destructions ne peuvent donc, selon la juge, lui être reprochés. Pour ce qui est de la mise en danger d’autrui, la juge constate que «  les dispositions réglementaires en matière de transport de gaz ne s’appliquaient pas à M. G., la masse nette de gaz stockée dans la camionnette étant inférieure à 333 kg  » (poids prévu mentionné dans l’arrêté du 29 mai 2009). «  Les bouteilles de gaz n’étant pas susceptibles de s’enflammer spontanément, précise l’ordonnance, on ne peut considérer que le simple stockage des bouteilles dans une camionnette exposait les personnes directement à un risque de mort.  »

Pour ce qui est des faits exposés par Primagaz, la juge estime que la présence répandue de telles bouteilles en déchetterie ou sur des braderies atteste qu’il n’est pas impossible que des bouteilles aient pu échapper au circuit de distribution que Primagaz prétend étanche. Non-lieu aussi de ce côté-là.

 

La bouteille de gaz explose dans sa voiture, le conducteur jugé seul responsable ! Des experts en dessous de tous soupçons ?

En préparation de la rédaction d’un petit opuscule ou d’un dossier qui relatera  quelques  procès gagnants initiés par les consommateurs  de GPL sur les  10 dernières années,  je me suis coltiné  la lecture  de  la jurisprudence des Cours d’Appel en matière de contrat de propane, jurisprudence recueillie  sur le site Doctrine.fr.   Et je suis tombé sur une histoire d’explosion de bouteille de gaz dont le jugement  m’a franchement hérissé le poil.  Quand mon poil se hérisse,  mon clavier me démange  et je me remets à écrire, histoire de  me débarrasser au plus vite de mon prurit intellectuel et de ses manifestations somatiques.

Si elle avait été jugée aux Etats Unis, la victime de cette triste histoire aurait touché un demi-million de dollar en réparations, sans même avoir à lever le petit doigt. Malheureusement le scénario s’est déroulé en France et ni l’avocat de la défense ni les experts commis dans cette affaire ne semblent avoir fait montre d’une grande perspicacité dans leurs conclusions.

Pour vous faire comprendre de quoi il en retourne, j’ai copié ci-dessous  l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 26 octobre 2011 . Mes commentaires  suivent l’arrêt en question.

Les époux A ont acquis le 8 septembre 2003 un véhicule d’occasion de marque Rover type 218 SD turbo.

Le 4 mai 2004, M A prenait ce véhicule devant son domicile. Il procédait le même jour à 14 heures  à un échange de bouteille de gaz butane de marque Antargaz auprès de la station service tenue par M Z.

M A revenait à son domicile vers 17 heures.

Mme A qui regagnait elle aussi son domicile alors qu’elle se trouvait dans la maison, entendait une explosion à l’extérieur mais sans y prêter vraiment attention.

Alors qu’elle sortait de son immeuble, elle constatait la présence de flammes bleues au niveau du pneu avant du véhicule Rover.

Toujours sans avoir vu son mari, elle tentait de s’approcher de la voiture. Elle était arrêtée par l’embrasement du véhicule. M A devait être découvert à 9 mètres de cette voiture Après quelques secondes la bouteille de gaz qui se trouvait dans le coffre de la voiture explosait.

M A était transporté au CHU de Bordeaux ou il était admis au service des grands brûlés.Le certificat initial indiquait une ITT de 120 jours.

Mme A a déposé plainte le 12 juin 2004 pour blessures involontaires contre un auteur inconnu. Cette plainte a été classée par le Parquet.

Un expert a été désigné par la compagnie Azur assureur de M A qui a indiqué que le véhicule n’était pas économiquement réparable.

Les 25, 26, 27 et 28 juin 2004, M A a saisi en référé le Tribunal de grande instance de Périgueux pour que soit désigné un expert.

Par ordonnance du 25 novembre 2004, M X était désigné en qualité d’expert pour déterminer les causes de l’accident et M B pour procéder à une expertise médicale. Celui-ci a déposé son rapport le 21 février 2005.

M X a déposé son rapport le 10 novembre 2005 dont il ressort qu’il retient pour responsable M A.

M A et son assureur EDF assurance ont alors mandaté M Y. Ce dernier a établi son rapport le 23 mai 2006.

M A et son assureur au regard de ce document ont sollicité ‘une contre expertise’ devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Périgueux. Celle-ci a été refusée par ordonnance du 27 septembre 2007.

Les 18 et 23 octobre 2007, M A et la société RTE EDF transports ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Périgueux statuant au fond, la SA Antargaz et M Z pour qu’avant dire droit une nouvelle expertise soit ordonnée. M Bonjour a été désigné comme expert par jugement du 7 octobre 2008. Il a déposé son rapport le 1° mars 2009.

Par jugement du 23 mars 2010, le Tribunal a débouté les requérants de toutes leurs prétentions en retenant que la SA Antargaz et M Z n’avaient commis aucune faute ce qui n’avait pas été le cas de M A.

Le 12 mai 2010 M A et la SA RTE EDF transports ont relevé appel de cette décision.

Par des conclusions du 16 août 2011, ils exposent que selon eux le Tribunal a mal apprécié les faits de la cause.

Il ne peut être reproché à M A le lieu de stationnement de son véhicule lors de son retour chez lui. Il s’est rendu à Brive le matin pour chercher une pièce pour le téléviseur et non durant l’après-midi.

La responsabilité de M A n’est pas établie : il n’a pas endommagé l’opercule de sécurité de la bouteille de gaz lorsqu’il a vérifié si la bouteille n’avait pas été utilisée. L’expert ne démontre pas avec certitude que la bouteille se serait ouverte durant le trajet en frottant contre les parois du coffre mais il n’est pas exclu que cette bouteille ait été fuyarde au moment de l’achat. De plus M A soutient qu’il ne lui a été remis aucun document quand aux conditions de transport de cette bouteille. Ainsi en application des articles 1134 alinéa 31135 et 1147 du code civil la SA Antargaz et M Z doivent être déclarés responsable pour avoir manqué à leur obligation de conseil et de renseignements.

Ces deux parties doivent l’indemniser de son entier préjudice et n’étant pas consolidé, il désire qu’une nouvelle expertise soit ordonnée. M A sollicite l’allocation de 50.000 € à titre de provision.

La SA Antargaz a pris le 5 septembre 2011, des conclusions qu’elle qualifie de récapitulatives.

Elle sollicite que la décision soit confirmée. En effet, les expertises judiciaires ordonnées la mettent hors de cause et retiennent par contre la responsabilité de M A. Elle ajoute que la fuite n’a pas été provoquée par le transport de la bouteille mais par M A qui a oté le chapeau de cette bouteille, sans le remettre et a manipulé la capsule de sécurité.

Elle soutient que les informations qu’auraient dues suivre M A sont affichées sur chaque bouteille. Elle ajoute que lors de l’achat de la bouteille, ses distributeurs remettent un bulletin de consignation sur lequel sont portées les consignes de sécurité.

Elle sollicite 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M Z a conclu le 17 novembre 2010.

Il conteste que la bouteille ait été fuyarde lors de son achat. Il soutient que l’information a été donnée à M A et que le sinistre n’est dû qu’à l’imprudence de ce dernier. Il sollicite 2.000 € pour ses frais irrépétibles.

Le 21 juillet 2010, le conseil de M A a sollicité que l’affaire soit entendue par la Cour dans sa formation collégiale.

SUR QUOI LA COUR:

Sur les fautes commises par M A :

A partir du moment où M A a acquis la bouteille de gaz dans la station-service tenue par M Z, la garde du fonctionnement de cette bouteille lui a été transférée.

Il existe deux possibilités : soit la bouteille était fuyarde au moment de l’achat, soit ce sont les conditions de transport dans le véhicule de M A qui ont fait fuir le gaz.

Si la bouteille avait été fuyarde lors de son acquisition, le gaz se serait répandu dans le véhicule de M A et s’agissant d’un gaz ‘parfumé’ au THT M A en aurait senti l’odeur dans les trois heures qui ont séparé l’acquisition de la bouteille de l’inflammation du gaz étant relevé que Mme A a croisé son mari au volant du véhicule Rover vers 17 heures. Il ne peut donc être retenu que la bouteille ait été fuyarde car M A l’aurait senti.

En ce qui concerne le transport de la bouteille dans le véhicule de M A, les rapports d’expertise établissent que la bouteille était couchée dans le coffre de la voiture de M A, que le chapeau de cette bouteille avait été retiré et non replacé par M A qui voulait ainsi vérifier l’état de l’opercule.

Il résulte des expériences menées par l’expert désigné par le Tribunal que lorsque la bouteille est en position couchée, le gaz se répand non en phase gazeuse mais en phase liquide donc à une concentration plus élevée.

L’opercule résiste à une pression de 4 bars soit un seuil supérieur à celui atteint par le gaz contenu dans la bouteille. L’expertise démontre que M A a testé l’opercule afin de vérifier si la bouteille avait été déjà utilisée et qu’en pratiquant cette opération il l’a endommagé. Les vibrations du véhicule de M A et donc de la bouteille ont entraîné l’ouverture accidentelle du robinet dans la dernière période de circulation (sans quoi M A aurait senti l’odeur du gaz , le THT utilisé selon la norme international ayant un seuil olfactif de quelques volumes par milliard de volume d’air) et la fuite du gaz en sa phase liquide vers le bas du véhicule. Ce gaz a été enflammé par l’ouverture de la portière arrière.

M A donc est seul responsable du sinistre ayant conduit à l’explosion de la bouteille.

En ce qui concerne l’information donnée par la société Antargaz et par M Z.

La société Antargaz produit un exemplaire du bulletin de consignation qui a été remis à M A lorsqu’il a acheté selon ses déclarations au moins deux bouteilles de gaz.

Il est stipulé les conditions générales du prêt d’emballage de la bouteille et la façon selon laquelle doit être utilisé le butane.

Autour du robinet de la bouteille se trouve un étiquetage européen rappelant les dispositions de la norme CE 1965.270.990.9.

Sur la bouteille elle-même selon les photos produites par M A, figure un avertissement qui après avoir indiqué que la bouteille devait être impérativement en position debout et transportée par la poignée de son chapeau rappelle les conditions de mise en service.

Les appelants n’indiquent pas en quoi ces informations seraient insuffisantes, la société Antargaz et M Z n’ayant pas à indiquer les risques encourus en cas de non respect de ces préconisations.

Il ne peut dès lors être imputé un quelconque défaut l’information aux intimés et la décision déférée doit donc être confirmée (ndlr : il s’agit de la reconnaissance de la responsabilité pleine et entière de Mr A par les juges en première instance).

Mes commentaires :

Un aveu tout d’abord  : je ne connais rien d’autre du dossier que ce qui figure ci-dessus. Voilà cependant ce  que j’ai envie de répondre à un jugement qui me paraît  entaché d’un sérieux biais en faveur du propanier et/ou du fabricant de bouteilles.

I) En premier lieu, je m’élève avec la plus grande vigueur contre l’assertion selon laquelle si la bouteille de gaz  avait été fuyarde, Mr A l’aurait nécessairement  senti se vider durant son  voyage retour. Ce genre d’affirmation gratuite digne d’un  expert de foire,  qui cherche à impressionner les juges avec des chiffres infinitésimaux (seuils olfactifs de quelques volumes par milliard de volume d’air)  n’est que de la poudre aux yeux.  La littérature scientifique sur le sujet est  indiscutable mais ces  « faits médicaux  alternatifs » ne circulent  pour le moment que dans le monde anglo-saxon, là où l’information médicale, (en l’occurrence médico-physiologique),  est beaucoup plus libre qu’en France (voir à titre d’illustration  la maladie de Lyme répertoriée dans les encyclopédies médicales américaines depuis les années  1980,  et pas reconnue officiellement en France comme  maladie  avant 2016…).  J’ai dédié plusieurs pages  de ce site à la traduction de rapports et à la relation d’accidents liés à l’absence de perception de l’odorant du gaz par les victimes d’explosion. Les seuils de détectabilité des thiols par l’homme (ici le thiolane ou THT) varient dans des proportions considérables selon les circonstances et l’âge des individus. Parce que la physiologie est une science qui ne s’intéresse qu’à  l’homme en bonne santé, les statistiques physiologiques sont toujours établies avec des « cobayes » en bonne santé. Les seuils de perception des thiols sont donc ceux  établis de longue date en utilisant comme référence des individus en pleine possession de leurs moyens physiques.  Ni les labos pharmaceutiques ni les physiologistes ne travaillent avec des cobayes enrhumés ou  des personnes âgées (pour confirmation de ce point, voir l’affaire Biotrial sur les essais pharmaceutiques à Rennes qui ont tourné à la catastrophe pour de JEUNES adultes).    Je renvoie le lecteur à ces  pages du site non sans  faire  remarquer :

  1. Que personne ne nous dit dans cette affaire si le conducteur était enrhumé le  jour de l’accident. Or  un rhume peut supprimer toute capacité de perception des odeurs même lorsqu’un odorant très puissant est placé juste en dessous de l’orifice nasal. Vous n’avez qu’à faire l’expérience un jour où vous êtes très enrhumé avec une substance très odorante comme l’huile essentielle d’eucalyptus. Mettez une fiole sous votre nez et vous verrez qu’il est parfaitement possible de ne rien sentir du tout, même avec une concentration importante à 10 cm de vos narines.
  2. Que personne ne nous dit si cette personne ne souffre pas, en temps normal,  d’une anosmie sélective aux thiols & mercaptan (statistiques américaines : 1 personne sur 1000 est concernée. Comme c’est bizarre, l’expert ignore tout de l’anosmie et de sa fréquence )
  3. Que personne ne nous dit si la personne ne souffre pas d’une anosmie généralisée ( statistiques : 2 millions de personnes aux USA .  Comme c’est bizarre, l’hypothèse n’est pas  évoquée )
  4. Que personne ne nous dit si le coffre de la voiture ne contenait pas des produits organiques (poulet grillé …) ou chimiques ( ammoniaque, white spirit, térébenthine ..) dont l’odeur, en s’échappant dans l’habitacle de la Rover,   aurait masqué l’odeur du gaz fuyant.
  5. Que personne ne nous donne l’âge de la victime, sachant que les capacités olfactives diminuent de manière drastique à un âge avancé.

Je suis prêt à  parier 100 € avec n’importe quel  lecteur  de cet article, que l’expertise médicale mentionnée dans l’arrêt ne s’est absolument pas intéressée à ces questions. Or si Mr A n’était pas en situation de sentir l’odeur du gaz dans la voiture, c’est non seulement le raisonnement  des experts qui s’écroule, mais la responsabilité du sinistre qui passe de l’autre côté de la barrière et se  retrouve côté Antargaz. Car la vraie question devient alors : pourquoi  un produit dangereux comme le gaz butane n’est- il pas détectable en toutes circonstances lorsqu’il fuit d’un récipient sensé rester hermétique ?  Voilà une question qui place le gazier sur la sellette,  à la place occupée  par la victime, et qui  remet en question l’orthodoxie, en vigueur depuis toujours, en matière de responsabilité du propanier dans les accidents survenus à l’occasion  d’une fuite de gaz qui aurait normalement dû être détectée. Les industriels du gaz ont évidement tout intérêt à faire comme si cette question  ne se pose jamais, comme si nous étions des robots à l’odorat infaillible en toutes circonstances. Il est vrai qu’un robot ne s’enrhume jamais.. On notera par ailleurs que cette exigence  est  parfaitement conforme aux désirs des néo-libéraux de robotiser les êtres humains au service de l’appareil productif capitaliste. Mais c’est une toute  autre affaire.

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II) On nous dit ensuite que l’opercule de la bouteille a été endommagé lorsque Mr A a voulu le tester pour savoir si la bouteille avait déjà servi. Il se trouve que j’utilise des bouteilles de propane de 13 kg pour ma gazinière, en plus de ma citerne vrac qui me sert uniquement  pour le chauffage. Je change de bouteille (13kg)  une fois par an. Tous les opercules ne cèdent pas directement en tirant sur la collerette. Pour plusieurs bouteilles, j’ai été  incapable  de retirer l’opercule  en tirant  sur la collerette : celle-ci s’arrachait   sans libérer  l’opercule qui sert à assurer l’étancheïté.  Dans ces cas là, j’utilise  un tournevis et je prends appui  sur le côté  de l’opercule   pour le faire sauter  d’un coup  de  paume ou d’un coup de marteau sur le manche du tournevis.   Aucun expert ne pourra  prouver que Mr A avait déjà commencé à désengager l’opercule du filetage en testant simplement sa résistance à l’arrachage comme cela est écrit. L’affirmation de l’expert me parait  totalement gratuite et dénuée de fondement.

III ) Enfin on nous fait comprendre que la bouteille a voyagé couchée dans le coffre, ce qui aurait facilité la survenue du sinistre. Soit. Mais aucun vendeur de bouteille de gaz, agissant en représentation des  propaniers, ( et c’est leur devoir de le faire) ne vous explique  que le transport horizontal de bouteille de gaz  est formellement déconseillé. Et quand bien même il le ferait, pourquoi sa responsabilité s’arrêterait -elle à délivrer ce simple avertissement oral ? Je m’explique : lorsque les propaniers installent des citernes de gaz à domicile, ils prennent soin de les faire soigneusement arrimer sur le sol. Pourquoi donc,  lorsqu’ils confient des bouteilles de gaz à un client  par l’intermédiaire d’un revendeur, ne mettent-ils pas à disposition dudit  client, et ce dès le premier achat (ie dès le versement de la fameuse consignation),  un accessoire empêchant la bouteille de se renverser dans son coffre, même à vive allure  dans un rond-point ? De tels accessoires  existent depuis très longtemps.  Trop compliqué ? Trop cher ? Inutile ?  Allons, vous voulez rire ? Ces gens gagnent des milliards et ils ne pourraient pas mettre un tel produit à disposition ?

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Des stabilisateurs de bouteille de propane en polyéthylène  sont en vente libre aux Etats Unis pour un prix  de 13 dollars, soit un peu plus du tiers du prix de la première bouteille de gaz de 13kg.   Puisque 98 % des bouteilles emportées par les clients le  sont  dans le coffre d’une voiture, il est du devoir des gaziers de s’intéresser de près  à  la sécurité des bouteilles dans ce contexte particulier.  Au lieu de faire payer une consigne pour des bouteilles en acier amorties depuis des lustres, que ne font-ils  payer des consignes pour des stabilisateurs dont l’utilisation serait  rendue obligatoire au même titre que le port du chapeau de la bouteille de gaz ? En ce qu’ils ne mettent présentement aucun moyen à la disposition des consommateurs pour prévenir  efficacement ce genre d’accident, alors que ces moyens existent ou pourraient exister moyennant un coût très modique,  que les propaniers pourraient de surcroît  récupérer sous forme de consigne, Antargaz doit  être déclaré  entièrement  responsable de ce sinistre.  C’est ma conviction et c’est  ce que j’aurais plaidé à la place de l’avocat de la victime.

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Si jamais cette dernière (ou l’avocat de cette dernière) se reconnait dans cette histoire, elle peut toujours contacter l’Association.

Mise  à jour du 28/05/2017 : Sur l’intérêt d’élargir le petit cénacle des  experts intervenant sur un type d’accident donné  et leur manière de raisonner  identique quelle que soient les circonstances,    on lira ceci.

Mise à jour du 08/02/2018 : j’écris un nouvel article où je fais référence à la décision de la Cour d’Appel. Voir les archives  de février 2018  » L’absence d’odeur ne signifie pas absence de danger »

Mise à jour du 09/12/2018 : article qui démontre la dangerosité de transporter une bouteille de gaz dans des conditions de sécurité mal maitrisées  :

https://www.letelegramme.fr/morbihan/etel/etel-bombonne-de-gaz-percee-de-gros-moyens-deployes-27-08-2018-12061759.php

Confusion entre gaz butane et gaz propane : la Cour de Cassation reconnait le droit à l’erreur d’un consommateur victime d’une explosion, malgré le codage couleur des bouteilles

Cette décision risque de coûter très cher aux industriels du GPL et de se répercuter sur le prix du gaz en bouteille.  Selon un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 04/02/2015, le consommateur de GPL n’a pas les moyens de savoir si la bouteille qu’il utilise contient du butane ou du propane malgré l’utilisation de codes de couleur permettant au professionnel de distinguer les unes des autres. La victime de l’explosion d’une bouteille de gaz peut obtenir réparation de son préjudice auprès du gazier  sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, même si elle a commis une erreur dans le choix de la bouteille de gaz. La faute de la victime n’est pas retenue dès lors que l’information délivrée par le professionnel était insuffisante au regard de la dangerosité du produit.

En matière de produits défectueux, le producteur est considéré comme responsable des dommages causés par un défaut de son produit. Le produit est considéré comme étant défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Pour apprécier le niveau  de  sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, toutes les circonstances doivent être prises en compte, et notamment :

la présentation du produit ;

l’usage qui peut en être raisonnablement attendu ;

le moment de sa circulation

La victime du dommage doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. En outre, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime.

Dans l’affaire soumise à l’appréciation de la Haute juridiction, l’explosion d’une bouteille de gaz propane ayant servi à l’alimentation d’une gazinière prévue pour fonctionner avec du gaz butane avait détruit une partie du pavillon et provoqué des brûlures à la victime, qui avait en conséquent assigné le producteur afin d’obtenir réparation des dommages subis.  Débouté en première instance, les juges d’appel lui ont toutefois donné raison, et le producteur de bouteilles de gaz a formé un pourvoi en Cassation. Alors que les gaziers ne font pas de vente directe de bouteilles de GPL auprès des particuliers,  le compte rendu de ce jugement ne fait étrangement aucune  mention du distributeur de la bouteille auprès duquel elle a pu être achetée. En théorie, la  responsabilité du distributeur  aurait dû être recherchée au même titre que celle du producteur (gazier), sur le fondement du défaut d’information.  L’absence de toute mention en ce sens dans l’arrêt de la Cour, si ce n’est l’indication que la victime n’a pas « sollicité les conseils d’un revendeur Butagaz comme le lui suggérait la notice d’information », donne à penser que la bouteille en question n’a pas été achetée par la victime elle-même. Elle aurait pu être achetée  par le propriétaire des lieux où a eu lieu l’explosion (en l’occurrence un proche parent de la victime) ou donnée par un voisin de ce dernier, sans intervention d’un professionnel de la distribution du gaz en bouteille ( une autre possibilité serait que le distributeur a aussi  été condamné en appel,  mais qu’il ne se soit pas pourvu en cassation contrairement à Butagaz. Nous ignorons si tel est le cas.)

Les juges d’appel ont retenu  que le gazier ne s’était pas acquitté suffisamment de son obligation d’information. Ils relèvent que le propane est un gaz inflammable et dangereux, à capacité hautement explosive, contrairement au gaz butane, et que la notice d’utilisation fournie par le producteur était insuffisante au regard de ces observations. Ils estiment que la victime n’a commis aucune faute « dans l’utilisation de cette bouteille propane car aucune information utile ne pouvait lui permettre d’être renseigné sur la nature du gaz qu’il utilisait, le différenciant du gaz butane, ainsi que sur les dangers auquel il exposait sa personne« .

La Cour de Cassation a ensuite été saisie du litige, le gazier  estimant :

  • que les informations contenues dans la notice délivrée par le professionnel étaient au contraire présentées de manière détaillée et que le contrat comportait toutes les informations utiles à sa mise en service et à son fonctionnement ;
  • que par nature, le gaz était un produit dangereux, et que les juges ne pouvaient pas s’appuyer sur ce caractère intrinsèque de dangerosité pour considérer que le produit était défectueux ;
  • que la faute de la victime ne pouvait être écartée, en ce que la notice détaillait précisément les conditions de mise en service de la bouteille de gaz, les raccordements devant être utilisés et précisait que celle-ci devait être placée à l’extérieur de la maison. Le producteur estime ainsi que la victime en utilisant un mauvais assemblage avec un détenteur inadapté avait fait une mauvaise utilisation du produit.
Rack BUtagaz

Les couleurs des bouteilles de butane et de propane n’ont pas été normalisées. Dans ce rack Butagaz, le butane est en haut , le propane en bas

La Haute juridiction rejette néanmoins le pourvoi. Elle estime à son tour que le gaz propane est très inflammable et dangereux et que les détendeurs des gaz butane et propane sont similaires et peuvent être fixés indifféremment sur toute bouteille de gaz, et par conséquent, que la victime ne pouvait pas s’apercevoir de son erreur lorsqu’il a changé sa bouteille de gaz vide contre une pleine.

« Attendu qu’ayant constaté que le gaz propane est un gaz inflammable et dangereux, à capacité hautement explosive, dont la moindre dispersion peut provoquer une déflagration ou une explosion ( ndlr : dans un espace clos uniquement) , contrairement au gaz butane, et que les détendeurs des gaz butane et propane sont similaires et peuvent être fixés indifféremment sur toute bouteille de gaz, de sorte qu’en l’absence de connectique spécifique qui rendrait impossible l’alimentation par une bouteille de gaz propane d’une installation fonctionnant au gaz butane, un utilisateur tel que Mr . X. pouvait ne pas se rendre compte de l’erreur commise quant au gaz fourni, lors de l’échange d’une bouteille vide contre une pleine, ce dont il résulte que la sécurité d’un utilisateur autre que l’acheteur de l’installation, qui n’a pas nécessairement eu accès à la notice d’information du contrat de consignation, n’était pas informé du risque présenté….., la cour d’appel en a exactement déduit que la bouteille de gaz propane utilisée par Mr X était un produit DEFECTUEUX au sens de l’article 1386-4 du code civil, et que la société Butagaz, en sa qualité de producteur, devait être déclarée responsable des dommages causés, sans pouvoir se prévaloir de la faute de la victime prévue à l’article 1386-13 du même code….. »  

Les juges confirment ainsi que l’information insuffisante de la victime est de nature à engager la responsabilité du fournisseur, et plus encore dans le cas de produits présentant un danger intrinsèque (*). Lorsque l’erreur de la victime est provoquée par une information insuffisante,  le producteur reste responsable des dommages provoqués et ne peut s’en voir exonéré.

(*) Cass civ 1ere, 7 Novembre 2006, n°05-11604

Source de cet article : Juliette Balatre pour le site Net-Iris, plus mes commentaires et interrogations.  Le texte complet de l’arrêt de la Cour peut être lu sur ce site payant.

Dernières remarques : utilisateur de propane en citerne mais aussi de propane en bouteille, je suis bien incapable de reconnaître à vue d’oeil une bouteille de propane d’une bouteille de butane, faute d’avoir pris la peine de mémoriser les codes couleur des différentes marques.  C’est le mix de couleur dans les racks à bouteilles des différentes marques qui permet de différencier au premier coup d’oeil,  car  il y a en général  moins de bouteilles de propane de 13 kg en stock que de bouteilles de butane. Néanmoins  les personnes qui ont  signé un contrat de consignation ( ce qui n’était probablement pas le cas de la victime), savent qu’il faut prêter attention aux couleurs des bouteilles lors de l’opération d’échange. Certaines bouteilles portent des inscriptions en relief du type « butane » ou « propane » sur le dessus, impossibles à repérer pour une personne mal voyante :  j’avoue ignorer si ces inscriptions font réellement foi en ce qui concerne le type de gaz contenu à l’intérieur de la  bouteille.