Le TGI de Grenoble avait déjà statué sur les contrats Antargaz le 6 Mai 2013 à la demande de l’UFC Que Choisir de l’Isère, dans une série de procès initiée fin 2011 par le regretté Roger Caracache, ancien président de l’UFC 38. Ce tribunal avait alors décrété que les propriétaires de citernes doivent pouvoir s’approvisionner comme bon leur semble en faisant jouer la concurrence entre propaniers. L’appel concernant cette décision historique doit être jugé dans les prochaines semaines et vous serez bien entendu informés du résultat dès que l’Association en aura pris connaissance.
Le TGI de Grenoble (4eme chambre civile) vient donc de rejuger la question des citernes propriété client dans le cadre, cette fois-ci, des contrats de Totalgaz (désormais Finagaz). Les mêmes causes produisant d’ordinaire les mêmes effets devant le même tribunal, on ne s’étonnera pas de constater que le TGI de Grenoble a confirmé son propre jugement de 2013 en donnant à nouveau raison aux prétentions des propriétaires de citernes de se libérer totalement des clauses d’exclusivité contenues dans les contrats.

A partir de la mi 2016 dans la plupart des rues de Grenoble , la vitesse sera limitée à 30 kmh. Mais les juges grenoblois, eux, sont instamment priés de refuser toute priorité aux propaniers…..(photo Palais de Justice de Grenoble)
Pour ce second jugement en date du 6 Juillet 2015, les juges disposaient en outre des arguments exposés dans le long rapport de l’Autorité de la Concurrence de janvier 2014, critiquant avec insistance le business model des propaniers français dans le vrac domestique.
Voilà ce qu’ écrit le TGI de Grenoble dans son jugement :
« Si Totalgaz peut exiger l’exclusivité de l’entretien et de l’approvisionnement en gaz du matériel de stockage qu’elle met à disposition du client, cette prestation étant l’accessoire de la fourniture de GPL, rien ne justifie qu’un client propriétaire de sa citerne ne puisse recourir à un autre professionnel qualifié pour l’entretien de son matériel et à plusieurs fournisseurs pour s’approvisionner en gaz, d’autant qu’aucune contrepartie à une telle exclusivité n’est prévue.
Cette clause d’exclusivité est contraire à l’article L120-1 du code de la consommation ( ndlr : pratiques déloyales).
Il convient d’interdire cette pratique et de dire illicite la clause II-2 du contrat Zénitude qui prévoit que « pour des raisons de sécurité, seule Totalgaz à l’exclusion de tout autre fournisseur est habilité par le client à entretenir le matériel de stockage et à l’approvisionner en gaz…. » »
Même si cette décision à l’encontre du propanier (et de facto de tous les propaniers) ne mange pas de pain dans la mesure où cette position était déjà acquise, ça fait du bien de voir le TGI de Grenoble trancher à nouveau en ce sens.
On notera par ailleurs que le refus de Totalgaz de vendre ses citernes n’est pas considéré comme illégitime par les mêmes juges (la question figurait dans l’assignation de l’UFC Isère). Totalgaz n’ayant, à ma connaissance, jamais vendu une seule citerne à un seul de ses clients, cette décision n’est pas de nature à contrarier les intérêts du propanier.
Je posterai le texte complet du jugement sur la section « Membres » du site dans les prochains jours.
MAJ du 12/01/2016 : on m’informe que Finagaz a fait appel de cette décision…